Ci-dessous le texte du projet de décret modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut
particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Comme l'expose le rapport au Premier Ministre, le projet n'a pas à être délibéré en conseil des
ministres ; il prévoit la "fusion" de l'agrégation dite interne, et de la voie longue (voir notre billet précédent). Le projet est
susceptible de "faire l'objet d'amendements par les organisations syndicales".
Pour information, une pétition circule, en faveur de l'inclusion des
disciplines du groupe 1 dans le droit commun des recrutements de l'ensemble des sections CNU.
NOR :ESRH1202903D
Publics concernés : maîtres de conférences et professeurs des universités.
Objet : simplifier et alléger les procédures de recrutement dans le corps des professeurs des universités.
Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication.
Notice : Ce décret modifie les modalités de recrutement des professeurs des universités dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, dans le cadre des mesures de
simplification administrative destinées à réduire le nombre de concours. Il remplace le deuxième concours d’agrégation interne et les concours réservés aux maîtres de conférences ayant dix ans
d’ancienneté par un nouveau recrutement, organisé par établissement. Peuvent postuler les maîtres de conférences inscrits sur une nouvelle liste de qualification nationale et ayant huit ans
d’ancienneté.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l’éducation, notamment son article L. 952-11 ;
Vu le code de la recherche ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des
universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;
Vu l’avis du comité technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire du ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu ;
Décrète :
Article 1er
L’article 48 du décret du 6 juin 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 48. - Dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, les professeurs des universités sont recrutés par la voie de concours nationaux d’agrégation, par des
concours organisés en application des dispositions du 4° de l’article 46 et par des concours réservés aux maîtres de conférences inscrits sur des listes nationales de qualification en application
de l’article 49-4. Dans ces disciplines, le nombre des emplois pourvus dans les conditions prévues à l’article 49-4 ne peut excéder le nombre des emplois offerts aux concours d’agrégation
organisés en application de l’article 49-2. »
Article 2 L’article 49-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 49-2 - Dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, les concours nationaux d'agrégation sont organisés pour chaque discipline.
Ces concours sont ouverts aux candidats titulaires à la date de clôture des inscriptions du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes universitaires,
qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés du doctorat par décision du jury mentionné au présent article. Ces dispenses sont accordées pour l'année et le concours au
titre desquels la candidature est présentée ; le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe, pour chaque discipline, le nombre des emplois offerts à ce concours.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe l'organisation des concours et le contenu des épreuves. Ces épreuves doivent comporter une discussion des travaux des candidats et au
plus trois leçons. L’admissibilité est prononcée après la discussion des travaux et une leçon.
Le jury de chaque concours national d'agrégation comprend le président, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs de la discipline considérée, et six autres
membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du président du jury. Quatre de ces membres sont des professeurs de la discipline concernée. Les deux autres
membres du jury sont choisis parmi les professeurs d’une autre discipline ou parmi les personnalités françaises ou étrangères du secteur public ou du secteur privé connus pour leurs compétences
ou leurs travaux dans des domaines liés à la discipline concernée.
Nul ne peut être membre d'un des jurys prévus au présent article et exercer, la même année, les fonctions de membre du Conseil national des universités ou du Comité national de la recherche
scientifique.
Les candidats déclarés reçus, nommés dans le corps des professeurs des universités, sont affectés à un établissement, compte tenu, dans la mesure où les besoins du service le permettent, de leur
rang de classement au concours et y sont installés.
Sans préjudice des dispositions de l'article 42, les candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer, à titre étranger, aux épreuves du concours d'agrégation sans que leur
admission confère aux intéressés le droit à l'attribution de fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur et de recherche français.
Article 3
Il est rétabli, après l’article 49-3 du même décret, un article 49-4 ainsi rédigé :
« Article 49-4. - Les concours réservés aux maîtres de conférences prévus à l’article 48 se déroulent conformément aux dispositions des articles 9, 9-1 et 9-2. Toutefois, les candidats à ces
concours sont dispensés de l’inscription préalable sur la liste de qualification prévue au premier alinéa de l’article 9-2. Ils doivent justifier de huit années d’ancienneté dans le corps des
maîtres de conférences en qualité de titulaire ou de stagiaire en position d’activité ou de détachement ou de services équivalents dans un établissement d’enseignement supérieur d’un Etat de
l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et de la possession de l’habilitation à diriger des recherches et être inscrits sur une liste de qualification
établie pour chaque discipline par un jury national. Celui-ci est composé de professeurs des universités de la discipline concernée nommés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et il
est présidé par un professeur des universités de la même discipline nommé dans les mêmes conditions. Les conditions de fonctionnement de ce jury national sont fixées par arrêté du ministre chargé
de l’enseignement supérieur. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveaux équivalents peuvent être dispensés de l’habilitation à diriger des recherches par
décision du jury national.
Le jury national prévu au premier alinéa du présent article se prononce en tenant compte de l’ensemble des travaux et activités accomplis par les candidats en application des articles 2 et 3 du
présent décret.
Les demandes d’inscription sur les listes de qualification prévues au premier alinéa sont assorties d’un dossier individuel dont le contenu et les modalités de dépôt sont fixées par arrêté du
ministre chargé de l’enseignement supérieur. Les candidats doivent remplir les conditions d’ancienneté et de diplôme prévues au premier alinéa à la date de dépôt de leur demande d’inscription.
Les listes de qualification établies en application des alinéas précédents sont rendues publiques. Elles cessent d’être valables à l’expiration d’une période de quatre années à compter du 31
décembre de l’année de l’inscription sur ces listes. »
Article 4
Les dispositions des articles 48 et 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux procédures de recrutement en cours à la date
de publication du présent décret.
Article 5
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, le ministre de la fonction publique et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le
Par le Premier ministre :
La ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement Valérie PECRESSE
Le ministre de la fonction publique, François SAUVADET
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, Laurent WAUQUIEZ
Rapport au Premier ministre
Le présent projet de décret présenté à votre signature modifie le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux
enseignantschercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.
Ce projet modifie les modalités de recrutement des professeurs des universités dans les disciplines juridiques,
politiques, économiques et de gestion.
Ce projet substitue à l’agrégation interne et aux recrutements organisés en application du 3° de l’article 46 du décret du 6 juin 1984, de nouveaux concours réservés aux maîtres de conférences. Ces concours sont organisés selon des procédures identiques
aux recrutements ouverts aux concours ouverts par poste et par établissement en application des articles 9, 9-1 et 9-2 du même décret.
Les candidats à ces concours sont dispensés de l’inscription préalable sur la liste de qualification prévue au premier alinéa de l’article 9-2. Ils doivent justifier de huit années en qualité de maître de conférences titulaire ou stagiaire et de la
possession de l’habilitation à diriger les recherches et être inscrits sur une liste de qualification établie pour chaque discipline par un jury national dont les conditions de nomination et de
fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Ce jury national se prononce en tenant compte de l’ensemble des travaux et activités accomplis par les
candidats.
Les demandes d’inscription sur les listes de qualification sont assorties d’un dossier individuel dont le contenu et les modalités de dépôt sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Les candidats doivent remplir les conditions
d’ancienneté et de diplôme à la date de dépôt de leur demande d’inscription.
Ces listes de qualification sont rendues publiques. Elles cessent d’être valables à l’expiration d’une période de
quatre années à compter du 31 décembre de l’année de l’inscription sur ces listes.
Ce projet est soumis à votre signature, dans la mesure où il est pris en application de l’article 8 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984. Dans sa version initiale, l’article 8 de cette loi prévoyait que les décrets en Conseil d'Etat portant statuts particuliers étaient délibérés en conseil des ministres
lorsqu'ils concernent des corps comportant des emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les corps mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136
du 28 novembre 1958 relatif aux nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, qui visaient notamment les professeurs de l’enseignement supérieur.
Depuis la promulgation de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009, l’article 8 prévoit que des décrets en Conseil d'Etat
portant statuts particuliers précisent, pour les corps de fonctionnaires, les modalités d'application de la présente loi, sans faire mention d’une obligation de saisine préalable du conseil des
ministres.
En conséquence, le projet de décret qui vous est soumis n’a plus à être délibéré en conseil des
ministres.
Tel est l’objet du présent décret que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.
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